Art. L145-60
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre V : Du bail commercial.›Sect. Section 9 : De la procédure.

Art. L145-60

1177 / 7334
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
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