Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre Titre V : De la protection du secret des affaires›Chapitre Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection›Sect. Section 4 : Des exceptions à la protection du secret des affaires
Art. L151-9
1190 / 7334En vigueur depuis le 1 août 2018
A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque :
1° L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.
L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l151-9