Art. L210-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.Titre TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

Art. L210-1

479 / 16973
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
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