Art. L22-10-65
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation›Sect. Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes›§ Paragraphe 4 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions

Art. L22-10-65

1798 / 7334
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les actions possédées en violation des articles L. 22-10-61 et L. 22-10-62 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
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