Art. L22-10-66
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation›Sect. Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes›§ Sous-section 5 : Du contrôle

Art. L22-10-66

1799 / 7334
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Pour application de l'article L. 225-228, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
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