Art. L227-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

Art. L227-2

1551 / 7334
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées : 1° Au point i du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; 2° A l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ; 3° Aux 2° et 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.
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