Art. L228-49
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.›Sect. Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.›§ Sous-Section 2 : Des obligations.

Art. L228-49

1654 / 7334
En vigueur depuis le 3 août 2014
Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse : 1° La société débitrice ; 2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ; 3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ; 4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ; 5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
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