Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.›Sect. Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.›§ Sous-Section 2 : Des obligations.
Art. L228-68
1674 / 7334En vigueur depuis le 3 août 2014
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.
Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106.
Toute disposition contraire est réputée non écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l228-68