Art. L228-80
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.›Sect. Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.›§ Sous-Section 2 : Des obligations.

Art. L228-80

1685 / 7334
En vigueur depuis le 12 mai 2017
La mainlevée des inscriptions intervient selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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