Art. L228-97
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.›Sect. Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L228-97

1701 / 7334
En vigueur depuis le 3 août 2014
Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-l228-97