Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité›Sect. Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
Art. L232-1-1
1823 / 7334En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 232-1 :
- informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l232-1-1