Art. L232-15
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité›Sect. Section 4 : Des bénéfices

Art. L232-15

1840 / 7334
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.
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