Art. L232-24
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité›Sect. Section 5 : De la publicité des comptes

Art. L232-24

1849 / 7334
En vigueur depuis le 2 nov. 2018
Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application de l'article L. 123-5-2 ou du II de l'article L. 611-2 ainsi que le représentant de l'Etat dans le département.
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