Art. L233-15
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées›Sect. Section 2 : Des notifications et des informations

Art. L233-15

1869 / 7334
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.
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