Art. L233-20
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées›Sect. Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

Art. L233-20

1876 / 7334
En vigueur depuis le 24 janv. 2009
Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés. Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l233-20