Art. L233-27
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées›Sect. Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

Art. L233-27

1883 / 7334
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.
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