Art. L236-39
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs›Sect. Section 4 : Des opérations transfrontalières›§ Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

Art. L236-39

1946 / 7334
En vigueur depuis le 26 mai 2023
Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités de participation des salariés, au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.
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