Art. L236-40
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs›Sect. Section 4 : Des opérations transfrontalières›§ Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

Art. L236-40

1947 / 7334
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions ou des parts sociales dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre. La société formule une offre de rachat de ces parts ou actions. L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales conformément au premier alinéa. Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-l236-40