Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.›Sect. Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.›§ Sous-section 1 : Des missions.
Art. L811-1
3342 / 16973En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l811-1