Art. 43
Titre TITRE II : Devoirs professionnels›Chapitre CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice›Sect. Section 2 : Exercice salarial.

Art. 43

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026
L'architecte salarié s'assure que le contrat qui le lie à l'employeur précise : - la désignation et la qualité des parties contractantes ; - les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ; - les conditions de rémunération des prestations fournies ; - les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ; - la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.
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legi/LEGITEXT000006074232#art-43