Art. L114-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Attributions›Chapitre Chapitre IV : La médiation

Art. L114-1

1000 / 1290
En vigueur depuis le 20 nov. 2016
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l114-1