Art. L12
Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire

Art. L12

991 / 1290
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prêtent serment publiquement, devant le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant, de remplir leurs fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité. Ils ne peuvent être relevés de leur serment.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l12