Art. L131-12
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L131-12

1027 / 1290
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-l131-12