Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L131-12
1027 / 1290En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l131-12