Art. L131-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L131-2

1017 / 1290
En vigueur depuis le 22 avr. 2016
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l131-2