Art. L136-5
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre VI : Discipline

Art. L136-5

1054 / 1290
En vigueur depuis le 14 avr. 2017
En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l136-5