Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre Ier : Attributions›Chapitre Chapitre III : La médiation›Sect. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Art. L213-10
1071 / 1290En vigueur depuis le 20 nov. 2016
Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l213-10