Art. L213-7
Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre Ier : Attributions›Chapitre Chapitre III : La médiation›Sect. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge

Art. L213-7

1068 / 1290
En vigueur depuis le 20 nov. 2016
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l213-7