Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Art. L224-2
1096 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l224-2