Art. L225-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française

Art. L225-1

1100 / 1290
En vigueur depuis le 2 mars 2004
Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l225-1