Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L231-6
1116 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l231-6