Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre III : Nomination, recrutement et formation›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L233-1
1128 / 1290En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l233-1