Art. L233-10
Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre III : Nomination, recrutement et formation›Sect. Section 6 : Formation

Art. L233-10

1137 / 1290
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l233-10