Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre III : Nomination, recrutement et formation›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L233-2
1129 / 1290En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :
1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2° Et par voie de concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l233-2