Art. L234-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation›Sect. Section 2 : Avancement

Art. L234-2

1139 / 1290
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
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