Art. L234-3
Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation›Sect. Section 2 : Avancement

Art. L234-3

1142 / 1290
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives. A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre.
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