Art. L236-3
Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre VI : Discipline›Sect. Section 2 : Autorité compétente

Art. L236-3

1149 / 1290
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l236-3