Art. L236-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre VI : Discipline›Sect. Section 3 : Procédure applicable

Art. L236-4

1150 / 1290
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives. L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.
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