Art. L511-1
Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre Ier : Le juge des référés

Art. L511-1

1170 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l511-1