Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre Ier : Le juge des référés
Art. L511-1
234 / 1581En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l511-1