Art. L521-4
Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre II : Le juge des référés statuant en urgence›Chapitre Chapitre Ier : Pouvoirs

Art. L521-4

1176 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l521-4