Art. L522-1
Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre II : Le juge des référés statuant en urgence›Chapitre Chapitre II : Procédure

Art. L522-1

1177 / 1290
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l522-1