Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre II : Le juge des référés statuant en urgence›Chapitre Chapitre II : Procédure
Art. L522-3
1178 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l522-3