Art. L551-13
Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés›Sect. Section 2 : Référé contractuel›§ Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

Art. L551-13

1192 / 1290
En vigueur depuis le 9 mai 2009
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.
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