Art. L551-4
Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés›Sect. Section 1 : Référé précontractuel›§ Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

Art. L551-4

1183 / 1290
En vigueur depuis le 9 mai 2009
Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l551-4