Art. L551-9
Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés›Sect. Section 1 : Référé précontractuel›§ Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices

Art. L551-9

1188 / 1290
En vigueur depuis le 9 mai 2009
Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l551-9