Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux›Chapitre Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension›Sect. Section 1 : La suspension sur déféré
Art. L554-8
1214 / 1290En vigueur depuis le 25 mai 2006
La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport obéit aux règles définies à l'article L. 131-20 du même code ci-après reproduit :
" Art. L. 131-20. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l554-8