Art. L555-1
Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. L555-1

1220 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l555-1