Art. L7
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Art. L7

985 / 1290
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l7