Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre II : L'abstention et la récusation
Art. L721-1
1223 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l721-1