Art. L721-1
Partie Partie législativeLivre Livre VII : Le jugementTitre Titre II : L'abstention et la récusation

Art. L721-1

287 / 1581
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l721-1