Art. L732-1
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Art. L732-1

1225 / 1290
En vigueur depuis le 19 mai 2011
Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-l732-1