Art. L761-1
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VI : Les frais et dépens

Art. L761-1

1230 / 1290
En vigueur depuis le 24 déc. 2021
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l761-1